fonctionnement Imputation et utilisation du budget de fonctionnement

Frais imputables

La loi permet à l'employeur de diminuer le montant de sa subvention s'il « fait déjà bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute » (C. trav., art. L. 434-8).

Si le total n'atteint pas 0,2 % de la masse salariale, l'employeur sera tenu de reverser au comité la différence entre le budget légal et l'effort qu'il a supporté.

Par ailleurs, le législateur a laissé à la charge de l'employeur les frais liés au local du comité, au matériel qui s'y trouve, et bien d'autres frais encore.

Bon nombre d'entreprises autorisant leur comité à utiliser le papier, le fax, les fournitures de bureau de l'entreprise, le téléphone, le photocopieur, les timbres, du personnel mis à sa disposition, une double remarque doit être faite :

d'une part, la possibilité de déduction de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 434-8 du Code du travail est limitée aux sommes ou moyens en personnel versés par l'employeur pour les besoins du comité d'entreprise autres que ceux occasionnés par ses activités sociales et culturelles (Cass. soc., 23 oct. 1991, no  90-11.105 ; Cass. soc., 5 mars 1996, no  94-15.438) ;

--d'autre part, l'évaluation des moyens mis à disposition par l'employeur n'est pas aisée :

-pour les fournitures matérielles, un forfait peut être mis en place s'appuyant sur des contrats antérieurs, des compteurs peuvent être mis en place par l'entreprise, une facturation téléphonique détaillée peut être adoptée (de même pour le fax et les télex),

-pour le personnel mis à disposition effectuant tant des tâches se rattachant au fonctionnement général du comité qu'à l'administration des oeuvres sociales, il faudra apprécier quelle part de salaire correspond, soit aux premières tâches, soit aux secondes, seule étant déductible de la subvention de fonctionnement la partie du salaire rémunérant la fraction d'activité non consacrée aux activités sociales et culturelles du comité.Il serait souhaitable que le comité et l'employeur puissent s'entendre pour déterminer forfaitairement quelle part de l'activité du personnel détaché sera considérée comme consacrée au fonctionnement du comité et sera donc déductible. Mais cet accord ne saurait dispenser l'employeur d'appliquer les dispositions impératives de l'article L. 434-8 du Code du travail : s'il peut déduire de la subvention de fonctionnement les sommes ou moyens en personnel dont il fait bénéficier le CE, c'est à la condition d'établir que ces sommes et ces moyens sont équivalents au montant de la subvention. Ce refus de fournir les justifications le rend passible du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise (Cass. crim., 26 nov. 1991, no  90-84.546 D.).

C'est à l'employeur d'apporter la preuve que des moyens sont alloués pour les besoins de fonctionnement du comité et qu'ils ne résultent pas de la fourniture de prestations dans le cadre des activités sociales et culturelles (Cass. crim., 2 nov. 1990, no  88-84.621 D)

Ce qui reste à la charge de l'employeur

a)  Paiement des frais de déplacement

Les frais de déplacement des membres du comité d'entreprise concernant les réunions organisées à l'initiative de l'employeur doivent rester à la charge de ce dernier. Ils n'entrent pas dans les dépenses de fonctionnement du comité (Cass. soc., 28 mai 1996, no 94-18.797, Bull. civ. V, no 211). La Haute juridiction confirme ainsi la solution adoptée dans un arrêt de principe du 26 septembre 1990 (Cass. soc., 26 sept. 1990, no 87-45.554, Dr. ouvrier 1991, p. 60).

Observations

Selon la formule de la Cour de cassation, les frais de déplacement pris en charge par l'entreprise concernent les réunions organisées à l'initiative de l'employeur. Il y a donc lieu de penser qu'il s'agit de toutes les séances plénières mensuelles ou bimestrielles ainsi que les séances organisées pour la consultation ou l'information des représentants du personnel à l'initiative de l'employeur.
On peut néanmoins être quelque peu perplexe à la lecture de l'arrêt de la Cour de cassation. En effet, celle-ci vise  « les réunions organisées à l'initiative de l'employeur ». Cela signifie-t-il que les frais de déplacement occasionnés par les réunions exceptionnelles demandées par la majorité des membres du comité d'entreprise ne doivent pas être pris en charge par l'employeur ? A notre avis non, dans la mesure où, même dans ce cas, si ces réunions résultent d'une décision du comité, il n'en demeure pas moins qu'il revient à l'employeur l'obligation de les organiser.

b)  Rémunération du temps de déplacement

Dans un arrêt du 30 septembre 1997 (Cass. soc., 30 sept. 1997, no  95-40.125, P+B), la Cour de cassation considère que la rémunération du temps de trajet des membres de comités centraux ne peut s'imputer sur la subvention de fonctionnement des comités d'établissement. Elle est due par l'employeur dès l'instant que ce trajet n'est pas effectué pendant une période de travail et qu'il dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail.

Auparavant, la Haute juridiction considérait que l'employeur n'avait pas à prendre en charge le temps de trajet effectué en dehors de l'horaire normal de travail pour se rendre aux réunions du comité (Cass. soc., 19 juin 1987, no  84-41.192, Bull. civ. V, p. 259).

c)  Autres dépenses

D'autres dépenses demeurent, en application de la loi, à la charge de l'employeur :

--il s'agit tout d'abord du local destiné au comité d'entreprise, qui doit être aménagé, c'est-à-dire éclairé, chauffé et meublé ;

--en outre, le matériel nécessaire au fonctionnement du comité d'entreprise doit être mis à la disposition du comité par l'employeur. Il s'agit, à titre d'exemple, de l'installation d'une ligne téléphonique, de la fourniture de matériel de dactylographie et de photocopie ;

--de plus, l'expert-comptable et l'expert en technologie, si les conditions de leur intervention prévues à l'article L. 434-6 du Code du travail sont remplies, sont rémunérées par l'employeur.

Demeure également à la charge de l'employeur l'obligation de rémunérer le crédit d'heures comme temps de travail même si, par voie conventionnelle, son montant a été fixé à un niveau plus élevé que celui prévu par la loi.

Financement des frais de formation

Frais de formation : notion

La notion de financement de la formation couvre les phases suivantes, c'est-à-dire l'inscription, l'enseignement, l'hébergement, la documentation. Leur prise en charge est différente selon le type de congé.

Congé de formation économique, sociale et syndicale

Les dispositions légales ne prévoient pas de prise en charge spécifique de ces dépenses. Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent fixer les modalités du financement de cette formation pour ce qui est des frais pédagogiques, ainsi que des dépenses d'indemnisation de frais de déplacement des stagiaires (C. trav., art. L. 451-4).

Elles peuvent prévoir, soit une prise en charge directe de ce financement par l'employeur, soit une prise en charge par le comité d'entreprise au titre de ses activités sociales et culturelles, soit par une organisation syndicale.

Congé de formation économique des élus titulaires du comité d'entreprise

L'article L. 434-10 dernier alinéa du Code du travail dispose  que « le financement de la formation instituée au présent article est pris en charge par le comité d'entreprise ». Une note ministérielle du 22 septembre 1983 précise ce qu'il faut entendre par frais de formation économique, les frais d'inscription et de formation et éventuellement ceux liés aux déplacements des représentants du personnel. Le financement de cette formation s'opérera donc sur la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise.

On peut penser que les frais de déplacement pour se rendre aux cours s'imputeront eux aussi sur le budget de fonctionnement, bien qu'aucun texte ne le prévoit expressément.