fonctionnement
Imputation et utilisation du budget de fonctionnement
Frais imputables
La loi permet à l'employeur de diminuer le montant de sa
subvention s'il « fait déjà
bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou
de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse
salariale brute » (C. trav., art. L. 434-8).
Si le total n'atteint pas 0,2 % de la masse salariale, l'employeur sera
tenu de reverser au comité la différence entre le budget
légal et l'effort qu'il a supporté.
Par ailleurs, le législateur a laissé à la charge
de l'employeur les frais liés au local du comité, au
matériel qui s'y trouve, et bien d'autres frais encore.
Bon nombre d'entreprises autorisant leur comité à
utiliser le papier, le fax, les fournitures de bureau de l'entreprise,
le téléphone, le photocopieur, les timbres, du personnel
mis à sa disposition, une double remarque doit être faite :
d'une part, la possibilité de déduction de la subvention
de fonctionnement prévue à l'article L. 434-8 du Code du
travail est limitée aux sommes ou moyens en personnel
versés par l'employeur pour les besoins du comité
d'entreprise autres que ceux occasionnés par ses
activités sociales et culturelles (Cass. soc., 23 oct. 1991,
no 90-11.105 ; Cass. soc., 5 mars 1996, no 94-15.438) ;
--d'autre part, l'évaluation des moyens mis à disposition par l'employeur n'est pas aisée :
-pour les fournitures matérielles, un forfait peut être
mis en place s'appuyant sur des contrats antérieurs, des
compteurs peuvent être mis en place par l'entreprise, une
facturation téléphonique détaillée peut
être adoptée (de même pour le fax et les
télex),
-pour le personnel mis à disposition effectuant tant des
tâches se rattachant au fonctionnement général du
comité qu'à l'administration des oeuvres sociales, il
faudra apprécier quelle part de salaire correspond, soit aux
premières tâches, soit aux secondes, seule étant
déductible de la subvention de fonctionnement la partie du
salaire rémunérant la fraction d'activité non
consacrée aux activités sociales et culturelles du
comité.Il serait souhaitable que le comité et l'employeur
puissent s'entendre pour déterminer forfaitairement quelle part
de l'activité du personnel détaché sera
considérée comme consacrée au fonctionnement du
comité et sera donc déductible. Mais cet accord ne
saurait dispenser l'employeur d'appliquer les dispositions
impératives de l'article L. 434-8 du Code du travail : s'il peut
déduire de la subvention de fonctionnement les sommes ou moyens
en personnel dont il fait bénéficier le CE, c'est
à la condition d'établir que ces sommes et ces moyens
sont équivalents au montant de la subvention. Ce refus de
fournir les justifications le rend passible du délit d'entrave
au fonctionnement régulier du comité d'entreprise (Cass.
crim., 26 nov. 1991, no 90-84.546 D.).
C'est à l'employeur d'apporter la preuve que des moyens sont
alloués pour les besoins de fonctionnement du comité et
qu'ils ne résultent pas de la fourniture de prestations dans le
cadre des activités sociales et culturelles (Cass. crim., 2 nov.
1990, no 88-84.621 D)
Ce qui reste à la charge de l'employeur
a) Paiement des frais de déplacement
Les frais de déplacement des membres du comité
d'entreprise concernant les réunions organisées à
l'initiative de l'employeur doivent rester à la charge de ce
dernier. Ils n'entrent pas dans les dépenses de fonctionnement
du comité (Cass. soc., 28 mai 1996, no 94-18.797, Bull. civ. V,
no 211). La Haute juridiction confirme ainsi la solution adoptée
dans un arrêt de principe du 26 septembre 1990 (Cass. soc., 26
sept. 1990, no 87-45.554, Dr. ouvrier 1991, p. 60).
Observations
Selon la formule de la Cour de cassation, les frais de
déplacement pris en charge par l'entreprise concernent les
réunions organisées à l'initiative de l'employeur.
Il y a donc lieu de penser qu'il s'agit de toutes les séances
plénières mensuelles ou bimestrielles ainsi que les
séances organisées pour la consultation ou l'information
des représentants du personnel à l'initiative de
l'employeur.
On peut néanmoins être quelque peu perplexe à la
lecture de l'arrêt de la Cour de cassation. En effet, celle-ci
vise « les réunions organisées à
l'initiative de l'employeur ». Cela signifie-t-il que les frais
de déplacement occasionnés par les réunions
exceptionnelles demandées par la majorité des membres du
comité d'entreprise ne doivent pas être pris en charge par
l'employeur ? A notre avis non, dans la mesure où, même
dans ce cas, si ces réunions résultent d'une
décision du comité, il n'en demeure pas moins qu'il
revient à l'employeur l'obligation de les organiser.
b) Rémunération du temps de déplacement
Dans un arrêt du 30 septembre 1997 (Cass. soc., 30 sept. 1997,
no 95-40.125, P+B), la Cour de cassation considère que la
rémunération du temps de trajet des membres de
comités centraux ne peut s'imputer sur la subvention de
fonctionnement des comités d'établissement. Elle est due
par l'employeur dès l'instant que ce trajet n'est pas
effectué pendant une période de travail et qu'il
dépasse en durée le temps normal de déplacement
entre le domicile du salarié et le lieu de son travail.
Auparavant, la Haute juridiction considérait que l'employeur
n'avait pas à prendre en charge le temps de trajet
effectué en dehors de l'horaire normal de travail pour se rendre
aux réunions du comité (Cass. soc., 19 juin 1987,
no 84-41.192, Bull. civ. V, p. 259).
c) Autres dépenses
D'autres dépenses demeurent, en application de la loi, à la charge de l'employeur :
--il s'agit tout d'abord du local destiné au comité
d'entreprise, qui doit être aménagé,
c'est-à-dire éclairé, chauffé et
meublé ;
--en outre, le matériel nécessaire au fonctionnement du
comité d'entreprise doit être mis à la disposition
du comité par l'employeur. Il s'agit, à titre d'exemple,
de l'installation d'une ligne téléphonique, de la
fourniture de matériel de dactylographie et de photocopie ;
--de plus, l'expert-comptable et l'expert en technologie, si les
conditions de leur intervention prévues à l'article L.
434-6 du Code du travail sont remplies, sont
rémunérées par l'employeur.
Demeure également à la charge de l'employeur l'obligation
de rémunérer le crédit d'heures comme temps de
travail même si, par voie conventionnelle, son montant a
été fixé à un niveau plus
élevé que celui prévu par la loi.
Financement des frais de formation
Frais de formation : notion
La notion de financement de la formation couvre les phases suivantes,
c'est-à-dire l'inscription, l'enseignement,
l'hébergement, la documentation. Leur prise en charge est
différente selon le type de congé.
Congé de formation économique, sociale et syndicale
Les dispositions légales ne prévoient pas de prise en
charge spécifique de ces dépenses. Les conventions ou
accords collectifs de travail peuvent fixer les modalités du
financement de cette formation pour ce qui est des frais
pédagogiques, ainsi que des dépenses d'indemnisation de
frais de déplacement des stagiaires (C. trav., art. L. 451-4).
Elles peuvent prévoir, soit une prise en charge directe de ce
financement par l'employeur, soit une prise en charge par le
comité d'entreprise au titre de ses activités sociales et
culturelles, soit par une organisation syndicale.
Congé de formation économique des élus titulaires du comité d'entreprise
L'article L. 434-10 dernier alinéa du Code du travail
dispose que « le financement de la formation
instituée au présent article est pris en charge par le
comité d'entreprise ». Une note ministérielle du 22
septembre 1983 précise ce qu'il faut entendre par frais de
formation économique, les frais d'inscription et de formation et
éventuellement ceux liés aux déplacements des
représentants du personnel. Le financement de cette formation
s'opérera donc sur la subvention de fonctionnement du
comité d'entreprise.
On peut penser que les frais de déplacement pour se rendre aux
cours s'imputeront eux aussi sur le budget de fonctionnement, bien
qu'aucun texte ne le prévoit expressément.